J.O. Numéro 68 du 21 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04261

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Arrêté du 9 mars 1998 portant attribution, composition et mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour les vins de pays au sein de l'Office national interprofessionnel des vins


NOR : AGRP9702539A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
   Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
   Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services ;
   Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création de l'Office national interprofessionnel des vins, et notamment son article 11 ;
   Vu l'arrêté du 10 janvier 1998 portant création du conseil spécialisé pour les vins de pays au sein de l'Office national interprofessionnel des vins ;
   Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 26 novembre 1997,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Le conseil spécialisé pour les vins de pays a pour vocation d'étudier, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins, les questions touchant notamment aux conditions de production, de présentation et de commercialisation des vins en cause.
Le conseil spécialisé se prononce sur les projets de décisions et de textes qui lui sont soumis pour avis par le directeur de l'office.
Le conseil spécialisé peut exprimer des souhaits et des propositions touchant à la politique des vins de pays. Dans ce but, il peut demander au directeur de l'office de lui fournir toutes analyses nécessaires.

   Art. 2. - Le conseil spécialisé rend compte de ses travaux au ministre chargé de l'agriculture et informe le conseil de direction de l'office des positions exprimées en son sein.
Les avis du conseil spécialisé sont transmis au ministre chargé de l'agriculture et au conseil de direction par le directeur de l'office.

   Art. 3. - Le conseil spécialisé pour les vins de pays comprend, outre son président :
Huit personnalités représentant les organisations nationales de producteurs, dont l'une représentant le secteur des appellations d'origine ;
Huit personnalités représentant les organismes de mise en marché, dont six pour le négoce ;
Deux personnalités représentant le secteur de la distribution ;
Dix personnalités représentant les organisations nationales professionnelles de vins de pays ;
Quatre représentants des pouvoirs publics, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances.

   Art. 4. - Les membres du conseil spécialisé, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, leur mandat expire en même temps que celui des membres du conseil de direction de l'office.
Le mandat des membres du conseil spécialisé est renouvelable.
Dans l'hypothèse où, pour un motif quelconque, le mandat d'un des membres du conseil spécialisé prend fin avant la date de l'échéance dudit mandat, la durée du mandat de son remplaçant ne concerne que la période restant à courir entre la date de cessation d'activité du représentant remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.

   Art. 5. - Le président du conseil spécialisé des vins de pays est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après consultation de ce conseil spécialisé.
Il siège de droit au conseil de direction de l'office avec voix consultative s'il n'est pas lui-même membre du conseil de direction.

   Art. 6. - Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.
Les représentants des pouvoirs publics mentionnés à l'article 13 du décret du 18 mars 1983 susvisé ainsi que le représentant du ministre chargé du budget assistent, avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé.
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.
Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.

   Art. 7. - Le conseil spécialisé des vins de pays se réunit sur convocation de son président. La convocation du conseil spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié des membres ou par le ministre chargé de l'agriculture.

   Art. 8. - Les convocations aux réunions comportent l'indication de l'ordre du jour détaillé.
A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, le président peut modifier l'ordre du jour, de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l'office.

   Art. 9. - Chaque membre du conseil spécialisé dispose d'une voix.
Tout membre du conseil spécialisé empêché d'assister à une réunion peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut toutefois détenir plus d'un mandat, indépendamment de ses pouvoirs propres.
Le conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les votes s'effectuent au scrutin public ; toutefois, ils peuvent être effectués à bulletin secret à la demande d'un ou de plusieurs membres du conseil spécialisé et sur décision du président.

   Art. 10. - Sauf procédure définie par décret, les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, les décisions sont prises conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget lorsqu'elles relèvent de leur compétence.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil spécialisé n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.

   Art. 11. - Le conseil spécialisé est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune dans les secteurs de sa compétence.

   Art. 12. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la production et des échanges, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 9 mars 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. Collin
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme